Article
194 .-
(Abrogé par la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
Les dispositions de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur,
L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12
.
; rétabli à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
.
L’ordonnance relative aux mesures provisoires sera exécutoire de droit jusqu’à ce que la décision au principal devienne exécutoire. Dans ce cas, les mesures provisoires cesseront de produire leur effet.