Toute activité de recherche scientifique marine au sens de l'article O. 241-1 ne peut être menée que dans la mesure où elle obéit aux principes suivants :
* 1 - elle est menée à des fins exclusivement pacifiques ;
* 2 - elle est menée en utilisant des méthodes et moyens scientifiques appropriés compatibles avec la législation et la réglementation monégasques, la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982
Convention rendue exécutoire par l'
ordonnance n° 11.975 du 25 juin 1996
. – NDLR.
et les autres instruments internationaux auxquels Monaco est partie ;
* 3 - elle ne gêne pas de façon injustifiable les autres utilisations légitimes de la mer compatibles avec la législation et la réglementation monégasques, la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982
Convention rendue exécutoire par l'
ordonnance n° 11.975 du 25 juin 1996
. – NDLR.
et les autres instruments internationaux auxquels Monaco est partie et elle est dûment prise en considération lors de ces utilisations ;
* 4 - elle est menée conformément à tous les règlements pertinents adoptés en application de la législation et de la réglementation monégasques, de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982
Convention rendue exécutoire par l'
ordonnance n° 11.975 du 25 juin 1996
. – NDLR.
et des autres instruments internationaux auxquels Monaco est partie, y compris ceux visant à protéger et à préserver le milieu marin.