Article
70 .-
Les dénonciations et les plaintes sont rédigées par les dénonciateurs et plaignants ou par leurs fondés de procuration spéciale ou par l'officier de police judiciaire qui les reçoit s'il en est requis. Elles sont toujours signées par l'officier de police judiciaire à chaque feuillet et par les dénonciateurs ou plaignants ou par leurs fondés de pouvoirs.
Si les dénonciateurs, plaignants ou fondés de pouvoirs ne savent ou ne veulent pas signer, il en est fait mention.
La procuration demeure toujours annexée à la dénonciation ou à la plainte.