Article
109 .-
Tout fonctionnaire, officier public, commis ou préposé, percepteur des droits, taxes, contributions, revenus publics, et son commis ou préposé qui se sera rendu coupable de concussion en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou en recevant ce qu'il savait n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, sera puni, savoir :
* 1° Si la totalité des sommes indûment exigées ou reçues ou dont la perception a été ordonnée, a été supérieure à cent mille francs
Conversion francs en euros : Voir l'
ordonnance n° 13.827 du 15 décembre 1998
(Journal de Monaco du 18 décembre 1998). - NDLR.
:
- le fonctionnaire, officier public ou percepteur : de la réclusion de cinq à dix ans ;
- le commis ou le préposé : de un à cinq ans d'emprisonnement ;
* 2° Si la totalité de ces sommes n'excède pas cent mille francs
Conversion francs en euros : Voir l'
ordonnance n° 13.827 du 15 décembre 1998
(Journal de Monaco du 18 décembre 1998). - NDLR.
:
- le fonctionnaire, officier public ou percepteur : de un à cinq ans d'emprisonnement ;
- le commis ou le préposé : de six mois à trois ans de la même peine.
La tentative de ces délits sera punie comme le délit lui-même.
Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement sera prononcée, les coupables seront punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.
Ils pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 27 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Les dispositions du présent article sont applicables aux greffiers et officiers ministériels, lorsque le fait a été commis à l'occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi.