LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 180
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - III DE LA COMPARUTION ET DE LA DÉFENSE DES PARTIES
Article 180 .- (Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 ) (1)Note

Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .



Lorsque le président de la juridiction ou le magistrat par lui délégué aura fixé la date des plaidoiries hors application des dispositions propres à l’ordonnance de clôture de la mise en état, les avocats-défenseurs pourront déposer des conclusions, écritures et pièces au greffe général au plus tard le dernier jour ouvré précédent la date d’audience fixée pour les plaidoiries avant la fermeture du greffe.

S’il n’a pas été satisfait à cette prescription, le tribunal pourra, à titre exceptionnel, renvoyer la cause à une autre audience de plaidoirie.

 

 


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