LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 265
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - IX DES EXCEPTIONS ET DES FINS DE NON-RECEVOIR
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 (1)Note

Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015 : article 8 de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 .

)

Section - III Des nullités
Article 265 .- (Modifié par la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 ) (1)Note

Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015 : article 8 de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 .



Tous les moyens de nullité contre un acte devront être proposés conjointement.

La régularisation de l’acte couvre ses vices de forme si aucune déchéance, forclusion ou prescription n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

La nullité pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée lorsque sa cause aura disparu.

 

 


Article précédent   Article suivant