Article
265 .-
(Modifié par la
loi n° 1.423 du 2 décembre 2015
)
Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015 : article 8 de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015
.
Tous les moyens de nullité contre un acte devront être proposés conjointement.
La régularisation de l’acte couvre ses vices de forme si aucune déchéance, forclusion ou prescription n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
La nullité pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée lorsque sa cause aura disparu.