LégiMonaco - Code Pénal - Article 178
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CODE PÉNAL
(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)
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Partie .-
Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Attroupement — Résistance et autres manquements envers l'autorité publique
Évasion et recel de détenus
Article
178 .-
Si l'évasion avec bris ou violences a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens ou conducteurs qui y auront participé seront punis de la réclusion à perpétuité ; les autres personnes, de la réclusion de dix à vingt ans.
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