Article
O. 241-11 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004
)
Le demandeur peut mettre à exécution son projet de recherche scientifique marine à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les renseignements requis en vertu de l'article O. 241-7 ont été communiqués à l'administration en charge de l'instruction du dossier, à moins que, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces renseignements, celle-ci ne lui ait fait savoir :
* 1 - que le consentement est refusé, en vertu de l'article O. 241-12 ;
* 2 - que les renseignements fournis quant à la nature ou aux objectifs du projet ne correspondent pas aux faits patents ;
* 3 - qu'elle a besoin d'un complément d'information à propos des renseignements ou des conditions visés à l'article O. 241-7 ;
* 4 - que des obligations découlant des conditions fixées à l'article O. 241-7 pour un projet de recherche scientifique marine précédemment exécuté par le demandeur n'ont pas été remplies.
Lorsque le consentement a été expressément ou tacitement acquis de l'administration, dans le délai visé précédemment, son bénéficiaire est tenu de respecter l'ensemble des éléments figurant dans son dossier de demande. Toute modification à tout ou partie de ces éléments doit être proposée au Ministre d'État qui statue dans les mêmes formes et conditions que celles instituées par le présent chapitre en matière de consentement.