CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
(
Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996
)
Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - VIII RÉGIMES SPÉCIAUX
II. — Moyens de transports neufs
Article
A-186 .-
(
Ordonnance n° 14.064 du 29 juin 1999
; modifié à compter du 25 mars 2016 par l'
ordonnance n° 5.767 du 21 mars 2016
)
Toute personne qui acquiert un moyen de transport mentionné au 1 du III de l'article 94 du Code des taxes, en provenance d'un État membre de l’Union européenne autre que la France, est tenue de demander auprès de la direction des Services fiscaux le certificat fiscal prévu au V
bis
de l'article 94 du Code des taxes.
Le certificat doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation d'un moyen de transport mentionné au premier alinéa et provenant d'un État membre de l’Union européenne autre que la France.
Lorsqu’un véhicule terrestre à moteur d’occasion est acquis auprès d’un assujetti revendeur qui a appliqué le régime prévu à l’article 93 A du Code des taxes sur le chiffre d’affaires à la revente du véhicule, le certificat est demandé par cet assujetti revendeur ou, si l’opération a été réalisée par l’intermédiaire d’un mandataire agissant au nom et pour le compte de l’acquéreur du véhicule, par ce mandataire.