LégiMonaco - Code Civil - Article 111
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - IV DES ABSENTS
( Loi n° 908 du 23 mars 1971 )

Chapitre - III DE LA DÉCLARATION DE DÉCÈS APRÈS ABSENCE
Article 111 .- La personne qui reparaît recouvre tous ses droits.

Elle prend possession de ses biens dans l'état où ils se trouvent à la date de son retour ; elle recouvre le prix de ceux qui ont été aliénés ; elle peut revendiquer les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.

Les obligations alimentaires dont elle serait créancière ou débitrice reprennent leurs effets à la date de la décision d'annulation.

Si le conjoint a contracté un nouveau mariage depuis la déclaration de décès, le mariage précédent reste dissous.

Si le conjoint ne s'est pas remarié, le régime matrimonial auquel le jugement déclaratif avait mis fin reprend son cours. S'il avait été procédé à une liquidation des droits des époux devenue définitive, le rétablissement du régime matrimonial ne portera pas atteinte aux droits acquis, sur le fondement de la situation apparente, par des personnes autres que le conjoint, les héritiers, légataires ou titulaires quelconques de droits dont l'acquisition était définitive au jour de la déclaration de décès du disparu.

(Alinéa créé à compter du 27 juin 2020 par la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 )

Le contrat de vie commune ou le contrat de cohabitation résilié par l'effet du décès judiciairement déclaré reste résilié lorsque la personne déclarée décédée reparaît.

 

 


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