LégiMonaco - Code Civil - Article 206-3
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - VI DU DIVORCE ET DE LA SÉPARATION DE CORPS
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985  ;modifié par la loi n° 1.278 du 29 décembre 2003  ; remplacé à compter du 20 septembre 2007 par la loi n° 1.136 du 12 juillet 2007 ) (1)Note

Dispositions d'application : Voir les articles 3 à de la loi n° 1.336 du 12 juillet 2007 ..



Chapitre - II De la séparation de corps
Article 206-3 .- (Remplacé par la loi n° 1.336 du 12 juillet 2007 )

Une demande reconventionnelle en séparation de corps ou en divorce peut être introduite par simples conclusions.

Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le tribunal de première instance examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce le divorce si les conditions en sont réunies. À défaut, il statue sur la demande en séparation de corps. Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le tribunal de première instance les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.

 

 


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