LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-156
Retour
-

CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - VI Obligations des redevables
I. – Obligations générales
E. - Déclarations d'échanges de biens entre Monaco et les États membres de la Communauté économique européenne autres que la France
Article A-156 .- (Modifié par l' ordonnance n° 14.769 du 13 mars 2001  ; par l' ordonnance n° 481 du 5 avril 2006  ; remplacé à compter du 1er janvier 2011 par l' ordonnance n° 3.105 du 26 janvier 2011 )

La déclaration mentionnée à l’article 74 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :

1. Quel que soit le flux considéré :

a) Le numéro d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de l’opérateur ;

b) L’adresse et la raison ou la dénomination sociale de l’opérateur ;

c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;

d) La nature du flux d’échanges et la situation de l’entreprise au regard du seuil statistique ;

e) S’il y a lieu, le nom de la tierce personne mentionnée à l’article A-155 ;

f) Le régime de l’opération.

2. Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur :

a) Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l’acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 31 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires et pour les régularisations effectuées en application du 1. de l’article 44 du même Code ;

b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l’entreprise dans un État membre autre que la France où leur affectation est taxable, le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée délivré à cette entreprise par cet État;

c) La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;

d) S’il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1. de l’article 44 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires.

3. Autres informations :

a) À l’introduction comme à l’expédition, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil statistique fixé par arrêté ministériel :

1° - La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus par arrêté ministériel, la codification plus détaillée spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;

2° - La valeur en euros des introductions et expéditions de biens ;

3° - L’État membre autre que la France de provenance (à l’introduction) ou de destination (à l’expédition) des produits ;

4° - Le pays d’origine des produits, à l’introduction ;

5° - La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;

6° - La nature de la transaction ;

7° - Le mode de transport ;

8° - Le lieu d’expédition initiale (à l’expédition) ou de destination (à l’introduction) des produits.

b) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté ministériel. Dans ce cas, les informations visées aux 4° à 8° ne sont pas renseignées.

Le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté ministériel.

 

 


Article précédent   Article suivant