CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
(
Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977
, à compter du 1er janvier 1978)
Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - II DES EFFETS DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - II De la gestion du patrimoine du débiteur
De l'assistance du débiteur
Article
442 .-
Si le débiteur refuse ou néglige d'accomplir un acte ou d'exercer une action nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux, notamment pour prendre des mesures conservatoires, recouvrer une créance exigible, vendre immédiatement des objets sujets à dépérissement ou dispendieux à conserver, le syndic y procède seul, à condition d'avoir été autorisé par le juge-commissaire.