Article
494 .-
(
Loi n° 1.174 du 13 décembre 1994
)
La saisie-arrêt est formée par un seul exploit signifié tant au tiers saisi qu'au débiteur saisi.
Cet exploit contient, à peine de nullité, outre les mentions requises par les articles 136 et suivants :
* 1°) l'énonciation du titre ou de la permission du juge, sans qu'il soit nécessaire d'en donner copie ;
* 2°) l'énonciation de la somme pour laquelle la saisie est faite.