LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 108
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - I DE LA JUSTICE DE PAIX
Titre - VII DE LA RÉCUSATION
Article 108 .- Lorsque le juge de paix connaîtra une cause de récusation en sa personne ou conviendra des faits servant de base à la récusation proposée, il sera tenu de s'abstenir.

Dans les autres cas, il sera statué par le tribunal de première instance dans les six jours de la transmission des pièces par le greffier de la justice de paix au procureur général, sans qu'il y ait lieu d'appeler les parties.

 

 


Article précédent   Article suivant