Article
6-2 .-
(Créé par la
loi n° 1.462 du 28 juin 2018
)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 6, pourra être poursuivi et jugé à Monaco, quelle que soit sa nationalité, tout agent public de la Principauté au sens de l'
article 113 du Code pénal
qui, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable d'un fait qualifié de corruption ou de trafic d'influence par la loi monégasque. En ce cas, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 ne sont pas applicables.