Chapitre - II Du FAUX CIVIL
(Ancien titre XI,
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
)
Dispositions applicables aux instances introduites après l'entrée en vigueur de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
(article 12 de la loi).
Article
293 .-
La demande en faux incidente à une instance en cours sera introduite par des conclusions prises à l'audience, conformément à l'article 379, lesquelles viseront l'inscription.