Article
91 .-
Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, celui qui aura falsifié un acte public ou authentique :
- soit par fabrication, soit par altération des signatures, déclaration ou relation du fait que l'acte avait pour objet de constater ;
- soit par fabrication d'une copie ou d'une traduction, certifiée conforme, d'un acte public ou authentique inexistant.
Quand l'auteur de la falsification est un fonctionnaire ou un officier public, agissant dans l'exercice de ses fonctions, la peine sera celle de la réclusion de dix à vingt ans.