Article
475 .-
(Modifié par la
loi n° 1.236 du 2 juillet 2001
)
Nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée ou non, les créances visées au chiffre 2° de l'
article 1938 du Code civil
sont payées, si le syndic dispose de fonds suffisants, dans les dix jours du jugement et dans les limites ci-après :
- aux salariés et apprentis, pour soixante jours de travail et d'apprentissage ;
- aux voyageurs de commerce, représentants et placiers de l'industrie et du commerce, pour quatre-vingt-dix jours de travail ;
- aux marins, pour quatre-vingt-dix jours de travail ou pour la période conventionnelle de paiement, si celle-ci est d'une durée plus longue.
Les périodes de travail visées ci-dessus sont celles qui précèdent le jugement.
Le montant de ces sommes ne peut excéder un plafond mensuel qui, fixé par arrêté ministériel, ne peut être inférieur au double du plafond retenu pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de compensation des services sociaux
Voir l'
arrêté ministériel n° 78-45 du 18 janvier 1978
. – NDLR.
.
La créance afférente à l'indemnité de congés payés est l'objet d'un calcul séparé ; toutefois, le plafond la concernant est égal à celui déterminé comme mentionné ci-dessus.
Tout acompte perçu sur les créances ainsi garanties vient en déduction de celles-ci.