Dispositions applicables aux instances introduites après l'entrée en vigueur de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
(article 12 de la loi).
Article
285 .-
Lorsque le tribunal prescrira l'apport d'une pièce détenue par un dépositaire public, il décidera si ce dépositaire assistera à la vérification pour la garde de ladite pièce, avec obligation de la retirer et représenter à chaque vacation, ou s'il la déposera aux mains du greffier, qui s'en chargera sur récépissé.
Au dernier cas, le tribunal pourra ordonner que le dépositaire en fasse préalablement une copie collationnée, laquelle sera vérifiée par le président du tribunal, qui en dressera procès-verbal. Cette copie sera mise par le dépositaire au rang de ses minutes, et il aura seul le droit d'en délivrer des grosses ou expéditions en faisant mention du procès-verbal.
Le dépositaire sera remboursé des frais de la copie par le demandeur en vérification, sur la taxe faite par le juge qui aura dressé le procès-verbal.