Article
125 .-
(
Ordonnance n° 1.950 du 13 février 1959
;
Ordonnance n° 2.973 du 31 mars 1963
)
Lorsqu'un conducteur fera l'objet d'un procès-verbal constatant qu'il conduisait en infraction à un arrêté de suspension de son permis, le Ministre d'État pourra, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 207, doubler la durée de la suspension du permis. La mise en fourrière du véhicule utilisé au moment de l'infraction pourra être ordonnée aux frais, risques et périls du contrevenant et du propriétaire solidairement responsables.