Article
30 .-
(
Loi n° 197 du 18 janvier 1935
)
Les parties devront comparaître en personne. Elles ne pourront se faire représenter que si elles résident hors de la Principauté ou en cas d'empêchement justifié et seulement par un parent ou allié agréé par le juge de paix, ou par un avocat ou un avocat-défenseur inscrit au tableau.
La comparution aura lieu hors de la présence du public.