LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 30
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

<#comment>

Partie .-

<#comment>

Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - II DE LA CONCILIATION
Article 30 .- ( Loi n° 197 du 18 janvier 1935 )

Les parties devront comparaître en personne. Elles ne pourront se faire représenter que si elles résident hors de la Principauté ou en cas d'empêchement justifié et seulement par un parent ou allié agréé par le juge de paix, ou par un avocat ou un avocat-défenseur inscrit au tableau.

La comparution aura lieu hors de la présence du public.

 

 


Article précédent   Article suivant