LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-129 J
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - IV LIQUIDATION DE LA TAXE DÉDUCTIONS
VI. — Régimes suspensifs
Article A-129 J .- ( Ordonnance n° 12.125 du 17 décembre 1996  ; modifié à compter du 1er janvier 2011 par l' ordonnance n° 3.087 du 21 janvier 2011 )

1. Pour les biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés au 2° du I de l'article 50 A du Code des taxes, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires visées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 50 A précité, qui sont afférentes aux biens dont le stockage ou l'utilisation sous lesdits régimes est autorisé par la décision mentionnée à l'article A-129 B.

2. Pour les biens placés sous l'un des régimes mentionnés au 2° du I de l'article 50 A du Code des taxes la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons visées au 6° du I de l'article 50 A précité, qui sont autorisées par la décision mentionnée à l'article A-129 B.

 

 


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