LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 243-15
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CODE DE LA MER
Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
(
Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )
Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
Chapitre - III Dispositions communes aux diverses activités d'exploration, d'exploitation et de recherches
Dispositions pénales
Article
L. 243-15 .-
Le propriétaire ou l'exploitant qui a négligé ou refusé d'enlever les installations ou dispositifs dans le cas prévu par l'article L. 243-8 est puni, selon le cas, des peines prévues par les articles L. 243-9 et L. 243-10.
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