CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
(
Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996
)
Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - VIII RÉGIMES SPÉCIAUX
II. — Moyens de transports neufs
Article
A-185 .-
Pour les assujettis au IV de l'article 94 du code, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Administration.
Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un État membre autre que la France.
La demande est déposée auprès de la direction des Services fiscaux.
Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :
* a)
du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par la direction des Services fiscaux, dans les conditions prévues à l'article A-187 ;
* b)
(b modifié par l'
ordonnance n° 16.434 du 13 septembre 2004
)
de la facture de vente établie par le demandeur, conformément à l'article A-184 ;
*
c)
de l'original ou d'une copie certifiée :
- de l'attestation de restitution au service de la circulation du certificat d'immatriculation conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;
- du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs ;
- du certificat de radiation du pavillon monégasque pour les bateaux.