Article
206-7 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.336 du 12 juillet 2007
)
La décision qui prononce la séparation de corps ou une décision postérieure fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin. Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.
L'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée ne peut prétendre à pension, sauf à titre exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune et des choix professionnels qu'il a faits pendant celle-ci pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser tout secours à la suite de la séparation de corps.