LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 213
Retour
-

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VII DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT ET DE L'OPPOSITION
(Rédaction antérieure à la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 )

Section - I Des jugements par défaut
213 .- Toutes les parties appelées et défaillantes seront comprises dans le même défaut ; s'il en est pris contre chacune d'elles séparément, les frais desdits défauts n'entreront point en taxe et resteront à la charge de la partie qui les aura pris, ou de son avocat-défenseur, sans que celui-ci puisse les répéter.

 

 


Article précédent   Article suivant