213 .-
Toutes les parties appelées et défaillantes seront comprises dans le même défaut ; s'il en est pris contre chacune d'elles séparément, les frais desdits défauts n'entreront point en taxe et resteront à la charge de la partie qui les aura pris, ou de son avocat-défenseur, sans que celui-ci puisse les répéter.