Article
83-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.274 du 25 novembre 2003
)
Le fait, pour celui qui a reçu les signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés à l'article 77, en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices est puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26.