LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 254
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE
(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)
Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VIII DES DISPOSITIONS ACCESSOIRES DES JUGEMENTS
Section - V Des redditions de comptes
Article
254 .-
Si le juge ne peut accorder les parties, il ordonnera qu'il en sera fait par lui rapport à l'audience qu'il indiquera ; les parties seront tenues de s'y trouver sans aucune sommation.
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