Article
40 .-
Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité du passage, le ministre d'État peut prendre toutes dispositions qui seront jugées nécessaires pour assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et le passage de ces ponts sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur sortie.