LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 78
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - I DE LA JUSTICE DE PAIX
Titre - III DES JUGEMENTS
Section - III Des dispositions accessoires des jugements
Article 78 .- ( Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 ) (1)Note

Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12 .



Lorsqu'il y a lieu à réception d'une caution, celle-ci est présentée et discutée à l'audience fixée par le jugement qui a ordonné de la fournir. Si elle est acceptée ou admise malgré contestation, elle fait incontinent sa soumission devant le juge de paix.

 

 


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