Article
78 .-
(
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
)
Les dispositions de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur,
L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12
.
Lorsqu'il y a lieu à réception d'une caution, celle-ci est présentée et discutée à l'audience fixée par le jugement qui a ordonné de la fournir. Si elle est acceptée ou admise malgré contestation, elle fait incontinent sa soumission devant le juge de paix.