Article
70 .-
(
Ordonnance n° 9.980 du 20 décembre 1990
)
Tout véhicule automobile doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.
Certains véhicules automobiles définis par le Ministre d'État doivent être également équipés d'un appareil de contrôle de vitesse.
Le Ministre d'État détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les appareils visés au second alinéa.