Article
O. 242-12 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004
)
L'arrêté ministériel portant octroi d'un des titres prévus à l'article O. 242-2 désigne le service administratif qui exercera les attributions de contrôle des opérations autorisées jusqu'à leur terme.
Le titulaire de l'autorisation rend compte au service administratif susvisé de l'exécution des programmes, selon une périodicité fixée par ledit service.