Article
L. 243-17 .-
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 243-7 sur la transmission des informations nautiques est punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'
article 26 du Code pénal
ou de l'une de ces deux peines seulement.