Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires
Article
93 .-
À moins d'une urgence exceptionnelle qu'il doit constater dans son procès-verbal, il donne préalablement avis de son transport à la partie civile, à l'inculpé et à son défenseur, qui peuvent assister aux opérations, sans toutefois avoir le droit d'en demander la remise.
L'inculpé détenu dans la Principauté doit être conduit, sur sa demande, au lieu où s'effectuent ces opérations. Son transfert peut aussi être ordonné par le juge, s'il paraît utile à l'information.