Article
75 .-
La personne lésée par un délit ou une contravention peut en citer directement l'auteur devant le tribunal compétent.
Le jour et l'heure de l'audience sont fixés par une ordonnance du président de ce tribunal, délivrée sans frais sur l'original de l'exploit et dispensée de l'enregistrement.
La partie poursuivante est réputée partie civile par le seul fait de la citation.