Article
O. 241-10 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004
)
Le pétitionnaire est cependant tenu de déposer un dossier contenant les pièces prévues à l'article O. 241-7. La décision de consentement ou de refus est notifiée à l'intéressé dans un délai maximum de quatre mois courant du jour du dépôt. Si, à l'issue de ce délai de quatre mois, aucune décision n'a été notifiée au demandeur, le consentement est présumé acquis tacitement.