Chapitre - II Du FAUX CIVIL
(Ancien titre XI,
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
)
Dispositions applicables aux instances introduites après l'entrée en vigueur de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
(article 12 de la loi).
Article
297 .-
(
Loi n° 508 du 2 août 1949
; modifié à compter du 1er janvier 2002 par la
loi n° 1.247 du 21 décembre 2001
; modifié par la
loi n° 1.423 du 2 décembre 2015
)
Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015 : article 8 de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015
.
Le demandeur en faux qui succombera pourra être condamné à une amende de 300 à 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu.