CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
(
Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977
, à compter du 1er janvier 1978)
Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - II DES EFFETS DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - I Des mesures conservatoires
Article
432 .-
Le juge-commissaire peut, le syndic entendu, soustraire à l'apposition des scellés, ou en extraire :
* 1° les objets mobiliers et effets indispensables au débiteur et à sa famille ;
* 2° les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ;
* 3° les objets nécessaires à l'activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise, si la continuation de l'exploitation est autorisée.
Ces objets sont inventoriés par le syndic en présence du juge de paix qui signe le procès-verbal.