Article
L. 311-4 .-
La Direction des affaires maritimes tient un registre comportant, pour chacun des navires ayant obtenu la naturalisation, les mentions, fixées par ordonnance souveraine destinées à individualiser le bâtiment ainsi que son ou ses propriétaires.
Les actes visés par les articles L. 314-10, L. 315-15, L. 316-3, L. 317-3, L. 317-8, L. 317-14, L. 317-16 et L. 511-3 doivent y être mentionnés.