Le juge de paix connaît, à charge d'appel, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever :
* 1° des actions possessoires ;
* 2° des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés ;
* 3° des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'
article 559 du Code civil
, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées ;