LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 11
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

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Partie .-

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Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - I DE LA COMPÉTENCE
Section - II Règles spéciales sur la compétence des diverses juridictions
Article 11 .- ( Loi n° 500 du 2 avril 1949  ; Loi n° 726 du 16 mars 1963  ; Loi n° 1.037 du 26 juin 1981  ; Loi n° 1.092 du 26 décembre 1985  ; modifié par la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001  ; modifié à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 )

Le juge de paix connaît, à charge d'appel, à quelque chiffre que la demande puisse s'élever :
* 1° des actions possessoires ;

* 2° des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés ;

* 3° des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 559 du Code civil , lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées ;

* 4° des demandes en pension alimentaire n'excédant pas en totalité 10.000 euros par an, et seulement lorsqu'elles sont formées en vertu des articles 174, 175 et 176 du Code civil .



 

 


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