LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 80
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - I DE LA JUSTICE DE PAIX
Titre - III DES JUGEMENTS
Section - III Des dispositions accessoires des jugements
Article 80 .- ( Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 ) (1)Note

Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12 .



Lorsque les parties s'accordent, le juge dresse procès-verbal constatant les sommes dues et contenant la liquidation des frais, dont l'expédition peut être revêtue de la formule exécutoire. Dans le cas contraire, le juge statue en la forme ordinaire.

 

 


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