18 .-
(Code civil de 1818)
L'habitant ou sujet de la Principauté qui en aura perdu la qualité, pourra toujours la recouvrer en rentrant dans la Principauté avec l'autorisation du Souverain et en déclarant qu'il veut s'y fixer.
(Code civil de 1880)
Le sujet monégasque qui aura perdu cette qualité, pourra toujours la recouvrer en rentrant dans la Principauté avec l'autorisation du Prince et en déclarant qu'il veut s'y fixer.
(Ordonnancé du 26 juin 1900)
Le sujet monégasque qui aura perdu cette qualité pourra la recouvrer, pourvu qu'il réside dans la Principauté, en obtenant sa réintégration par ordonnance souveraine.
La qualité de Monégasque pourra être accordée, par la même ordonnance, à la femme et aux enfants majeurs, s'ils en font la demande.
Les enfants mineurs du père ou de la mère réintégrés deviendront Monégasques, a moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité par une déclaration devant l'officier de l'état civil, comme il est dit à l'article 9.
(
Ordonnance du 13 avril 1911
)
Le sujet monégasque qui aura perdu cette qualité pourra la recouvrer pourvu qu'il réside dans la Principauté, en obtenant sa réintégration par ordonnance souveraine.
La qualité de Monégasque pourra être accordée, par la même ordonnance, à la femme et aux enfants majeurs, s'ils en font la demande.
Les enfants mineurs du père ou de la mère réintégrés deviendront Monégasques, a moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité par une déclaration devant l'officier de l'état civil, comme il est dit à l'article 10.
(
Loi du 18 novembre 1952
)
. — Le sujet monégasque qui aura perdu cette qualité pourra la recouvrer, en obtenant sa réintégration par ordonnance souveraine.
La qualité de monégasque pourra être accordée par la même ordonnance, à la femme et aux enfants majeurs, s'ils en font la demande.