LégiMonaco - Code De Commerce - Article 146
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CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - VIII DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET À ORDRE
Chapitre - I DE LA LETTRE DE CHANGE
Section - XIII Dispositions générales
Article
146 .-
Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.
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