LégiMonaco - Code Civil - Article 205
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CODE CIVIL
Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)
Titre - VI DU DIVORCE ET DE LA SÉPARATION DE CORPS
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)
Chapitre - I DU DIVORCE
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)
Section - II De la procédure du divorce
205 .-
L'époux demandeur qui n'assigne pas dans le mois de l'ordonnance de non-conciliation est forclos et les mesures provisoires cessent de plein droit.
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