LégiMonaco - Code Civil - Article 185
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - V DU MARIAGE
Chapitre - VI DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX
( Loi n° 886 du 25 juin 1970 )

Article 185 .- À défaut de dispositions particulières de leur contrat, les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives ; il est éventuellement tenu compte, dans la contribution de chacun d'eux, de son activité au foyer et de son aide à l'exercice de la profession de son conjoint.

 

 


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