Article
128 .-
(
Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998
)
Toute personne régulièrement citée qui, en dehors de dispenses ou d'incapacités prévues par la loi, ne comparaît pas, ou refuse de prêter serment ou de déposer, encourt l'amende prévue au chiffre 1° de l'
article 26 du Code pénal
, prononcée par le juge d'instruction.
En cas de non-comparution, le juge peut décerner un mandat d'amener.