Livre - III DES VOIES DE RECOURS
(
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
)
Les dispositions de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur,
L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12
.
Article
424 .-
(
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
)
Le délai d'appel est de trente jours à dater de la signification du jugement, sauf dispositions particulières de la loi.
Il suspend l'exécution du jugement à moins que l'exécution provisoire n'ait été prononcée.