LégiMonaco - Code Civil - Article 86
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CODE CIVIL
Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)
Titre - IV DES ABSENTS
(
Loi n° 908 du 23 mars 1971 )
Chapitre - I DE LA PRÉSOMPTION D'ABSENCE
Article
86 .-
Le curateur ne peut accomplir d'acte de disposition, ni participer à un partage amiable sans l'autorisation spéciale du tribunal.
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