LégiMonaco - Code Civil - Article 86
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - IV DES ABSENTS
( Loi n° 908 du 23 mars 1971 )

Chapitre - I DE LA PRÉSOMPTION D'ABSENCE
Article 86 .- Le curateur ne peut accomplir d'acte de disposition, ni participer à un partage amiable sans l'autorisation spéciale du tribunal.

 

 


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