Article
O. 243-2 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004
)
Lorsqu'une zone de sécurité est établie par une décision d'autorisation, ou de consentement ou sur la base d'une habilitation au sens de l'article L. 241-3, autour des installations et dispositifs autorisés et utilisés, en conformité avec les articles L. 243-3 et L. 243-4, sa largeur maximale est de 500 mètres, mesurée à partir de chaque point des bords extérieurs de ces installations et dispositifs, sauf dérogation autorisée par les normes internationales généralement acceptées ou recommandées par l'organisation internationale compétente.
La décision visée à l'alinéa précédent peut également déterminer les restrictions de survol des installations et des zones de sécurité, compte tenu des règles et normes établies par les organisations internationales compétentes.
À l'intérieur de la zone de sécurité, le directeur de la Sûreté publique, chef de la police maritime, exerce les pouvoirs de police qu'il assume dans les eaux territoriales.